17.01.2017
Lors d’une distribution des bénéfices, les associés d’une société de capitaux peuvent demander que ces bénéfices ne soient pas imposés par le biais de la retenue à la source forfaitaire (25 %), mais par le biais de la procédure d’imposition partielle souvent plus avantageuse.
Lors d’une distribution des bénéfices, les associés d’une société de capitaux peuvent demander que ces bénéfices ne soient pas imposés par le biais de la retenue à la source forfaitaire (25 %), mais par le biais de la procédure d’imposition partielle souvent plus avantageuse . Cette demande doit être formulée au plus tard lors de la déclaration d’impôt pour la période de référence respective et reste valable pour les quatre périodes de références ultérieures tant qu’elle n’a pas été révoquée.
Le problème: Une distribution occulte est régulièrement constatée seulement dans le cadre d’un contrôle fiscal – donc lorsque l’associé a déjà déposé sa déclaration d’impôt. Dans ce type de cas, le tribunal des finances de Munich a décidé ce qui suit:
Certes, selon le texte de loi, la demande d’application de la procédure d’imposition partielle doit être formulée au plus tard lors de la déclaration d’impôt de l’année concernée. Le tribunal des finances de Munich vient toutefois à la conclusion que cela ne vaut pas si l’associé a exclusivement perçu des distributions occultes qu’il a déclarées dans sa déclaration d’impôt comme autres revenus que des revenus de capitaux mobiliers et qui ne sont imposées par le centre des impôts comme revenus de capitaux mobiliers qu’ultérieurement après un contrôle fiscal .
Dans un tel cas, le contribuable peut exercer son droit d’option jusqu’à ce que l’avis d’imposition de l’année en question soit incontestable sur le plan formel et matériel .
Remarque: Un pourvoi en dernier ressort est en instance devant la Cour fédérale des finances.
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