21.09.2016
Les deux chambres compétentes en matière de TVA de la Cour fédérale des finances ont demandé à la Cour européenne de clarifier les exigences pour une facture en dues formes permettant au destinataire des prestations de faire valoir la taxe déductible.
Les deux chambres compétentes en matière de TVA de la Cour fédérale des finances ont demandé à la Cour européenne de clarifier les exigences pour une facture en dues formes permettant au destinataire des prestations de faire valoir la taxe déductible.
La question suivante constitue le vif du sujet: Une adresse est-elle déjà complète si l’entreprise prestataire y est joignable par voie postale ou doit-elle y exercer ses activités économiques ?
Le contexte: Ces requêtes préjudicielles sont devenues nécessaires car un jugement de la Cour européenne de 2015 pouvait laisser supposer que la déduction de la taxe déductible ne dépendait pas du respect de toutes les conditions de formes de la facture ou du moins de l’exercice d’activités économiques à l’adresse indiquée sur la facture. Cela serait en opposition avec la jurisprudence de la 5 e chambre de la Cour fédérale des finances selon laquelle un seul « siège boîte aux lettres » avec accessibilité uniquement par voie postale ne suffit pas pour une déduction de la taxe déductible.
Si les conditions formelles de la facture ne sont pas remplies, la déduction de la taxe déductible peut, le cas échéant, être accordée dans le cadre d’une procédure séparée d’équité d’un point de vue de la protection de la confiance légitime . Pour autant, les deux chambres de la Cour fédérale des finances ont demandés une clarification des conditions requises.
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